J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2001 portant délégation de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des personnels des bibliothèques


NOR : MENA0101400A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 951-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié par le décret no 85-257 du 19 février 1985 ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par les décrets no 92-31 du 9 janvier 1992, no 98-755 du 21 août 1998, no 99-299 du du 16 avril 1999 et no 2001-326 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par les décrets no 98-843 du 22 septembre 1998 et no 99-807 du 15 septembre 1999 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par les décrets no 99-744 du 30 août 1999 et no 2000-928 du 22 septembre 2000 ;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret no 2001-325 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret no 2001-327 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret no 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 2001-32 du 8 janvier 2001 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques,
Arrête :



Art. 1er. - Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps suivants :
- conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé ;
- magasiniers en chef et magasiniers spécialisés régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé.


Art. 2. - Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1o Octroi des congés prévus aux 1o, 2o, 3o, 5o, 8o et 9o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
2o Octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
3o Octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
4o Octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
5o Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
6o Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
7o Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
8o Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
9o Autorisation de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
10o Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.


Art. 3. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
- instituts universitaires de formation des maîtres ;
- Observatoire de la Côte d'Azur ;
- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.


Art. 4. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 2001.


Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Jack Lang